Le respect de ce secret s’oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu
’à la révélation de tous les éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Inna
morati, C-254/95 P, point 24 ; voir aussi arrêts du Tribunal de première instance du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, point 44, et Hendrickx/Conseil, précité, point
...[+++] 56).