Ces options se fondent sur le constat que la Communauté applique déjà des politiques qui relèvent, fût-ce de façon marginale, de l'industrie touristique, comme c'est le cas des politiques relatives au marché unique, à l'environnement, aux transports, à la concurrence, à la protection des consommateurs, à l'éducation et à la formation profe
ssionnelle, etc. On pourrait donc soutenir que l'option 1 considère
que les intérêts du tourisme sont déjà suffisamment servis par les politiques existantes et n'appellent donc aucune mesure spécifiq
...[+++]ue de coordination, tandis que l'option 2 part de l'hypothèse que la Communauté peut continuer à agir en faveur du tourisme sur la base des dispositions visées à l'article 3. point t du traité.They are based on the fact that the Community already has in place policies that
at least marginally pertain to the tourist industry, policies dealing with for instance the single market, the environment, transport, competition, consumer protection, education and vocational training etc., where option 1 argues th
at the interests of tourism are already sufficiently served by these existing policies, and no specific coordinating measures are called for, and option 2 suggests tha
t the Community can ...[+++]continue to provide for the tourist industry on the basis of its mention in Art. 3(t) of the Treaty.