(3) Lorsqu’un chemin de fer ou une ligne est construit à travers une ligne existante ou près d’une ligne existante, celle-ci devra être enlevée si elle n’a pas été construite et si elle n’est pas entretenue par la suite, en conformité des règles, prescriptions et spécifications publiées de temps à autre par l’Association canadienne des normes et approuvées par la Commission et qui y sont applicables.
(3) Where a railway or line is constructed across or near an existing line, such existing line shall be dismantled unless it has been constructed and is thereafter maintained in accordance with such of the rules, requirements and specifications issued from time to time by the Canadian Standards Association and approved by the Commission as are applicable thereto.