considérant que l'objectif de ces déclarations est de permettre un contrôl
e des opérations en question ; qu'il est dès lors nécessaire que les déclarations soient adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu, qu'elles soient les plus précises possibles et qu'elles parviennent à l'autorité compétente préalablement à l'opé
ration, lorsqu'il s'agit d'une augmentation du titre alcoométrique ; que, en ce qui concerne (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1 (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1 (3)JO
...[+++] nº L 99 du 5.5.1970, p. 20. l'acidification et la désacidification, un contrôle postérieur est suffisant ; que, pour cette raison et dans l'intérêt d'un allégement administratif, il convient d'admettre que les déclarations soient faites par la mise à jour de registres régulièrement contrôlés par l'autorité compétente; Whereas the purpose of such notifications is to enable control to be kept ov
er the processes in question ; whereas it is therefore necessary that, where the alcoholic strength is to be raised, the notifications should be sent to the competent authority of the Member State on whose territory the process is to be carried out, that they should be as specific as possible and that they should reach the competent authority before the process begins whereas, for acidification and deacidification, a subsequent control is sufficient ; whereas, for this reason and in order to reduce the amount of administrative work involved, provision should be
...[+++] made for the notifications to be made by the updating of registers regularly inspected by the competent authority;