Si la Commission n’est pas convaincue que l’exploitation de la mine de charbon se ferait en violation du moindre acte juridique applicable du droit international protégeant la liberté religieuse, elle prend en revanche très au sérieux les droits des peuples indigènes, ainsi que le montre clairement le document de travail de la Commission de mai 1998 sur les peuples indigènes.
While the Commission is not convinced that the functioning of the coal plant would breach any relevant instruments of international law protecting religious freedom, it nonetheless takes the rights of indigenous peoples very seriously, as set out in the Commission’s May 1998 working document on indigenous peoples.