2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.
2. The production of Union statistics shall conform to impartiality, reliability, objectivity, scientific independence, cost-effectiveness and statistical confidentiality; it shall not entail excessive burdens on economic operators.