3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, sans frais
pour l'abonné, les communications non sollicitées par celui-ci et effectuées à des fins de prospection directe, dans les cas autres que ceux visés aux pa
ragraphes 1 et 2 ne soient pas autorisées, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l'égard
des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces communications, le choix entre ces deux solutions éta
...[+++]nt régi par la législation nationale.
3. Member States shall take appropriate measures to ensure that, free of charge, unsolicited communications for purposes of direct marketing, in cases other than those referred to in paragraphs 1 and 2, are not allowed either without the consent of the subscribers concerned or in respect of subscribers who do not wish to receive these communications, the choice between these options to be determined by national legislation.