Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l'article 7, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période».
Pending the entry into force of the uniform electoral procedure or the procedure based on common principles referred to in Article 7 and subject to the other provisions of this Act, each Member State shall lay down appropriate procedures for filling any seat which falls vacant during the five-year term of office referred to in Article 3 for the remainder of that period.`