«1 bis. Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est consid
éré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence numér
ique fondée sur les changements survenus ...[+++] au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles.
‘1a. When it exceeds the reference value, the ratio of the government debt to gross domestic product (GDP) shall be considered sufficiently diminishing and approaching the reference value at a satisfactory pace in accordance with point (b) of Article 126(2) TFEU if the differential with respect to the reference value has decreased over the previous three years at an average rate of one twentieth per year as a benchmark, based on changes over the last three years for which the data is available.