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.5. La Commission a jugé que l'émission de monnaie électronique doit être réglementée dans ses aspects prudentiels: en clair, cela signifie que les émetteurs doivent être considérés comme des entités financières et comme tels assujettis à la Première et à la Seconde Directive bancaire, bi
en entendu avec les ajustements et les exceptions nécessaires pour tenir compte du champ d'action particulier et restreint d'organismes non bancaires qu
i ont pour objet la seule émission ...[+++]de monnaie électronique.
1.5. The Commission takes the view that the issuing of electronic money must be regulated in its prudential aspects: in other words, the issuers must be regarded as financial bodies and as such subject to the first and second Banking Directives - with, of course, the necessary adjustments and exceptions to take account of the special, restricted field of action of non-banking bodies whose sole purpose is the issuing of electronic money.