1 bis. Les États membres veillent, lorsque des organes de règlement extrajudiciaire de litiges sont autorisés à établir des seuils monétaires prédéfinis afin de restreindre l'accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, à ce que les seuils ne soient pas établis à un niveau tel qu'ils entravent considérablement l'accès des consommateurs au traitement des plaintes par ces organes.
1a. Member States shall ensure that where alternative dispute resolution entities are permitted to establish pre-specified monetary thresholds in order to limit the access to alternative dispute resolution procedures, the thresholds should not be set at a level, where they significantly impair the consumers' access to complaint handling by alternative dispute resolution entities.