6. considère en particulier qu'au niveau national, la mise en œuvre des sanctions doit être largement comparable entre États membres; rappelle que la législation destinée à se substituer à des textes obsolètes ne devrait pas se rajouter à ces textes, mais les abroger; considère aussi que les comités de régulateurs doivent veiller à accepter l'idée qu'une réglementation moindre puisse être plus favorable et qu'elle n'a nul besoin de s'accroître avec le temps.
6. Considers, in particular, that national implementation in the areas of penalties must be broadly comparable across Member States; legislation that is intended to substitute outdated legislation should not be implemented in addition to such legislation; considers also that committees of regulators must take care to accept that less regulation may be more favourable and need not increase over time.