En cas de réponse affirmativ
e à la question qui précède: les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent-ils à l’application de l’article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque l’État membre, pour des cas du type susmentionné, ne prescrit pas expressément une régularisation de la taxe payée en a
mont ni n’adopte un régime transitoire et que la répartitio
...[+++]n de la taxe payée en amont opérée par l’assujetti selon la méthode fondée sur le chiffre d’affaires avait été reconnue d’une manière générale comme raisonnable par le Bundesfinanzhof?
If the answer to the previous question is in the affirmative: Do the principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations preclude the application of Article 20 of the Sixth Directive if, for cases of the type described above, the Member State has neither expressly required input tax to be adjusted nor made any transitional provision, and if the input tax attribution applied by the taxable person in accordance with the turnover method had previously been recognised by the Bundesfinanzhof as being generally appropriate?