5. Le mécanisme ne porte pas atteinte à la responsabilité incombant en premier lieu aux États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement et les biens contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des situations d’urgence de capacités et de ressources suffisantes pour leur permettre de faire face de manière appropriée et cohérente aux catastrophes d’une ampleur et d’une nature auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.
5. The Mechanism shall not affect Member States' primary responsibility to protect people, the environment and property on their territory against disasters and endowing their emergency management systems with sufficient capabilities and resources to enable them to cope adequately and in a consistent manner with disasters of a magnitude and nature that can reasonably be expected and prepared for.