Toute décision autorisant une mesure provisoire en vertu de l’article 129, paragraphe 2, doit asso
rtir celle-ci d’une période définie. Compte tenu du délai prévu à l’article 129, paragraphe 3, la dur
ée de la période en question devrait être fixée à vingt et un mois pour engager la procédure européenne de restriction et pour ménager un délai suffisant à la prise d’une décision dans le cadre de la procédure de restriction normale, après le dépôt d’un dossier au titre de l’annexe XV par la France
...[+++], sans qu’il soit nécessaire de proroger l’autorisation.