(3) Lorsque tout ou partie de la cargaison saisie conformément au paragraphe (1) est périssable, le fonctionnaire compétent ou toute autre personne ayant la garde de celle-ci peut la vendre, totalement ou seulement la partie qui est périssabl
e, selon le cas. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque ou une banque étra
ngère autorisée, au sens de l’article 2 la Loi sur les banques, qui ne fait l’objet des restrictions et exigences visées au p
aragraphe 524(2) de ...[+++]cette loi, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada.(3) Where all or any part of a cargo seized under subsection (1) is perishable, the pollution preventi
on officer or other person having custody of it may sell the cargo or the perishable portion, as the case may be, and the proceeds of the sale shall be paid to the Receiver General or shall be deposited in a bank, or an authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act, in respect of its busines
s in Canada, to the ...[+++]credit of the Receiver General.