b) les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles qui n'étaient pas traitées avec des produits ne figurant pas à l'annexe II, parties A et B. Cette période ne pourra être prise en considération rétroactivement que si des preuves suffisantes ont été fournies à l'autorité ou l'organisme de contrôle, afin qu'il puisse s'assurer que les conditions étaient satisfaites pendant une période d'au moins trois ans.
(b) the parcels were natural or agricultural areas which were not treated with products not listed in parts A and B of Annex II. This period can be taken into consideration retroactively only under the condition that satisfactory proof has been furnished to the inspection authority or body allowing it to satisfy itself that the conditions were met for a period of at least three years.