3) Après l'adoption de la première liste de l'Union, pour toutes les listes de l'Union adoptées par la suite, les propositions de projets de transport et de stockage d'électricité qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a), (b) et d), doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour l'électricité, établi par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009.
(3) After adoption of the first Union list, for all subsequent Union lists adopted, proposed electricity transmission and storage projects falling under the categories set out in point 1(a) (b) and (d) of Annex II shall be part of the latest available ten-year network development plan for electricity, developed by the ENTSO for Electricity pursuant Article 8 of Regulation (EC) No 714/2009.