(49) Lorsque le besoin de développer un produit, un service ou des travaux innovants et d'acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent, ne peut être satisfait par des solutions déjà disponibles sur le marché, les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir accès à une procédure spécifique de passation de marché pour les marchés relevant du champ d'application de la présente directive.
(49) Where a need for the development of an innovative product or service or innovative works and the subsequent purchase of the resulting supplies, services or works cannot be met by solutions already available on the market, contracting authorities should have access to a specific procurement procedure in respect of contracts falling within the scope of this Directive.