En vertu des différences qui existent entre les États membres en ce qui concerne la législation sur la libération anticipée (voir Annexe III, point 3), il peut arr
iver qu'un condamné devrait être immédiatement libéré à la suite de son transfert dans l'É
tat requis : si une personne qui a été condamnée dans l'État membre A pour neuf ans de prison et qui, après avoir purgé quatre ans, demande le transfert de l'exécution da
ns l'État membre B, elle pourrait ...[+++] être libérée immédiatement car, selon le droit de l'État membre B, une libération anticipée
pourrait intervenir après avoir purgé p.ex. un tiers (3 ans en l'occurrence) de sa peine.