Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que des déclara
tions faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que les Comores ne se sont pas acquittées des obligations que le droit
international leur impose en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation en ce qui co
...[+++]ncerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant leur pavillon ou par certains de leurs ressortissants, et qu’elles n’ont pas pris les mesures suffisantes pour prévenir l’accès de produits issus de la pêche INN à leur marché.