1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, les États membres peuvent octroyer une dérogation à l'app
lication de tout ou partie des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne les services réguliers nationaux, à condition qu'il
s s'assurent que le niveau de protection des personnes handicapées et des personnes
à mobilité réduite garanti par leur législation
nationale est au moins équiva ...[+++]lent à celui garanti par le présent règlement.
1. Without prejudice to Article 2(4), Member States may exempt domestic regular services from the application of all or some of the provisions of this Chapter, provided that they ensure that the level of protection of disabled persons and persons with reduced mobility under their national rules is at least the same as under this Regulation.