Dans ce contexte, la Commission se doit de conclure, conformément à l'arrêt précité, que les observations formulées par les autorités luxembourgeoises n'étaient pas de nature à modifier, sur le fond de l'affaire, la première appréciation portée par la Commission elle-même, lorsqu'elle décida, en juin 1994, d'ouvrir la procédure sur l'affaire.
The Commission now concludes, in accordance with the above-mentioned judgment, that the comments made by the Luxembourg authorities were not such as to alter in substance the Commission's initial assessment of the case when it decided, in June 1994, to initiate proceedings.