Pour ce qui concer
ne l’importation de viandes de volailles et de viandes de ratites dans l’Union, il convi
ent de modifier les mentions figurant dans la colonne 6 («Conditions particulières») de l’annexe I, partie 1, et les certificats vétérinaires
figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, de sorte que, si des foyers de la maladie de Newcastle se déclarent dans l’avenir au Canada, au Chili, en Croatie et aux États-Unis d’Amérique, tels qu’ils figurent à l’annexe I, partie
...[+++]1, dudit règlement, ces produits puissent continuer d’être importés des parties de ces pays tiers qui n’ont pas été soumises à des restrictions officielles en raison de la maladie.