Il est clairement indiqué à l'article 15, paragraphe 1, de cette directive que les marchés seront définis par les ARN aux fins de la réglementation ex ante sans préjudice de ceux qui sont définis par les ANC et par la Commission dans l'exercice de leurs pouvoirs respectifs dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence.
Article 15(1) of the framework Directive makes clear that the markets to be defined by NRAs for the purpose of ex-ante regulation are without prejudice to those defined by NCAs and by the Commission in the exercise of their respective powers under competition law in specific cases.