6. Lorsque la moitié de la quantité de
quotas réservée aux nouveaux entrants en application de l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, sans préjudice de la quantité de quotas disponibles conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la même directive, a été délivrée à de n
ouveaux entrants ou doit l’être d’ici à 2020, la Commission examine l’opportunité de mettre en place un système de file d’attente afin de faire en sorte que l’accès à la r
éserve soit géré de ...[+++]manière équitable.