3. Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de l'aquaculture est considérée comme représentative lorsqu'elle est à l'origine d'au moins 40 % des quantités du produit considéré commercialisées l'année précédente dans la zone où il est proposé d'étendre les règles.
3. For the purposes of point (a) of paragraph 1, an aquaculture producer organisation is considered to be representative where it accounts for at least 40 % of the quantities marketed of the relevant product during the previous year in the area in which it is proposed to extend the rules.