2. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est prié de se conformer aux présentes instructions, savoir qu'à compter du 1
9 mars 1970, aucune licence en vue d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion ne pour
ra être délivrée ou renouvelée à l'égard d'une telle entreprise située dans une province dont l'autorité a, par avis écrit, fait savoir au Conseil qu'elle désire que des moyens de transmission par câble de cette entreprise soient réservés à l'usage de l'autorité provinciale en vue de radio
...[+++]diffuser, aux périodes de temps stipulées dans l'avis, les types de programmes définis dans l'appendice et a établi, à la satisfaction du Conseil, qu'elle a présentement l'intention d'utiliser ces moyens dans un délai raisonnable, sauf dans le cas où le Conseil stipulerait qu'au moins un canal de cette entreprise soit réservé à cette fin à l'usage de l'autorité provinciale.2. The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission is hereby directed that on or afte
r March 19, 1970, a licence to operate a broadcasting receiving undertaking may not be issued or renewed in respect of any such undertaking situated in a province where the provincial authority of the province has given notice in writing to the Commission that it desires that cable transmission facilities of that undertaking be reserved for the use of the provincial authority for the purpose of broadcasting, at times stipulated in the notice, the types of programming defined in the appendix, and has satisfied the Commission that it has th
...[+++]e present intention of using such facilities within a reasonable period of time, unless the Commission stipulates that at least one channel of the undertaking be reserved for the use of the provincial authority for that purpose.