Lorsqu'ils notifient les résultats des études scientifiques ou des projets pilotes prévus à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 2, les États membres s'assurent que l'élaboration et la mise en œuvre de ces études ou projets respectent des normes de qualité suffisamment élevées et ils fournissent à la Commission des informations détaillées sur ces normes.
When reporting on the results of scientific studies or pilot projects as provided for in Articles 2(4) and 4(2), Member States shall ensure that sufficiently high quality standards are reached in their design and implementation and shall provide detailed information concerning those standards to the Commission.