(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs États contractants, ou par un ou plusieurs d’entre eux et par le Président, elle sera censée l’avoir été par l’autorité qui l’aura désignée la première; toutefois, si cette personne est le ressortissant d’un État ayant participé à sa désignation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit État.
(2) If a person shall have been designated to serve on the same Panel by more than one Contracting State, or by one or more Contracting States and the Chairman, he shall be deemed to have been designated by the authority which first designated him or, if one such authority is the State of which he is a national, by that State.