L
a juridiction de renvoi est également appelée à tenir compte de la faculté accordée aux États membres par le législateur de l’Union, qui s’est manifestée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des bien
s et services et la fourniture de biens et services, ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006,
...[+++]relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.