16. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes des États membres où il exerce ses activités.
16. The personnel of a conformity assessment body shall observe professional secrecy with regard to all information obtained in carrying out their tasks under this Directive or any provision of national law giving effect to it, except in relation to the competent authorities of the Member States in which its activities are carried out.