9. Le personnel d'un service technique est lié par le secret professionnel à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l'égard de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation ou lorsque le droit de l'Union ou national l'exige.
9. The personnel of a technical service shall observe professional secrecy with regard to all information obtained in carrying out their tasks under this Regulation or any provision of national law giving effect to it, except in relation to the designating approval authority or where required by Union or national law.