1. Les États membres veillent à ce que, dans un délai d'un an à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, prévoient le recyclage de toutes les piles collectées séparément conformément à l'article 9.
1. Member States shall ensure that, one year after the date referred to in Article 32(1), producers, or third parties acting on their behalf, provide for the recycling of all batteries collected separately in accordance with Article 9 .