5 (1) Si un grossiste ou un interm
édiaire fournit une garantie au moment d’une demande de licence de taxe de vente de grossiste présentée en vertu de l’article 32 de la Loi, le montant de cette garantie doit, sous réserve du paragraphe 32(3) de la Loi, représenter un montant égal au double du montant de la taxe de vente payée ou payable à l’égard des marchandises vendues au cours des trois
mois qui précèdent immédiatement le mois au cours duquel est présentée la demande et, par la suite, la garantie doit représenter un montant égal au
...[+++] double du montant de la taxe de vente payée ou payable à l’égard des trois plus gros mensuels de ventes imposables faites au cours de la dernière année civile.