Il semble opportun, en la matière, de souligner que, selon une jurisprudence consolidée de la Cour de justice des Communautés européennes, de
s «restrictions à l’exercice du droit de propriété et à celui d’exercer librement une activité professionnelle (.) à la double condition qu’en cas de res
trictions celles-ci soient effectivement nécessaires afin d’atteindre des objectifs d’intérêt général et qu’elles ne constituent pas, quant à l’objectif poursuivi, une intervention disproportionnée et intolérable, de nature à porter atteinte à la
...[+++] substance des droits fondamentaux garantis» sont admissibles.