La présente directive devrait demeurer neutre en ce qui concerne les régimes d’autorisation préalable et de surveillance dans les États membres, y compris à l’égard d’une exigence de représentativité de l’organisme de gestion collective, dans la mesure où ces régimes sont compatibles avec le droit de l’Union et où ils ne font pas obstacle à l’application pleine et entière de la présente directive.
This Directive should remain neutral as regards the prior authorisation and supervision regimes in the Member States, including a requirement for the representativeness of the collective management organisation, in so far as those regimes are compatible with Union law and do not create an obstacle to the full application of this Directive.