6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, modifier les dispositions concernant les informations à communiquer fixées dans les paragraphes 1 à 4, afin de se conformer à des engagements contractés dans le cadre du protocole, ou en vue d'améliorer l'application concrète de ces dispositions.
6. The Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 18(2), modify the reporting requirements laid down in paragraphs 1 to 4, to meet commitments under the Protocol or to improve the practical application of those reporting requirements.