Si les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article pour l'entrée en vigueur définitive au présent
accord ne sont pas remplies pendant la période de dix-huit mois civils duran
t laquelle l'accord était en vigueur à titre provisoire en vertu du paragraphe 2 du présent article , le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera , aussitôt qu'il le jugera possible , mais en tout état de cause avant l'expiration de la période de dix-huit mois susmentionnée , les gouvernements qui auront déposé leurs instruments
...[+++]de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion , ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire , et tous les autres gouvernements qui ont participé à la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel , 1978 , afin d'examiner l'avenir du présent accord .IF THE REQUIREMENTS FOR DEFINITIVE ENTRY INTO FORCE OF THIS AGREEMENT UNDER PARAGRAPH 1 OF THIS ARTICLE HAVE NOT BEEN MET WITHIN 18 CALENDAR MONTHS OF THE AGREEMENT'S PROVISIONAL ENTRY INTO FORCE UNDER PARAGRAPH 2 OF THIS ARTICLE , THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS SHALL , AT THE EARLIEST TIME HE CONSIDERS PRACTICABLE , BUT BEFORE THE END OF THE 18-MONTH PERIOD MENTIONED ABOVE , CONVENE THOSE GOVERNMENTS WHICH HAVE DEPOSITED INSTRUMENTS OF RATIFICATION , ACCEPTANCE ,
APPROVAL OR ACCESSION , OR HAVE NOTIFIED HIM THAT THEY WILL APPLY THIS AGREEMENT PROVISIONALLY , AND ALL OTHERS WHICH PARTICIPATED IN THE UNITED NATIONS CONFERENCE
...[+++] ON NATURAL RUBBER , 1978 , TO MEET TO REVIEW THE FUTURE OF THIS AGREEMENT .