partir de la date d'interconnexion des registres électroniques nationaux visée au paragraphe 4 de l'article 15, une autorité compétente vérifie pour apprécier l’honorabilité d’une entreprise que le ou les gestionnaires de transport désignés n’ont pas été déclarés, dans l'un des États membres, inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise au cours des deux dernières années en vertu de l’article 13.
4. From the date of the interconnection of the national electronic registers referred in Article 15(4), a competent authority shall verify, when assessing the good repute of an undertaking, that the transport manager(s) designated has not (have not) in the last two years been declared, in one of the Member States, unfit to manage the transport activity of an undertaking pursuant to Article 13.