L’article 2, paragraphe 7, du règlement de bas
e, tel que modifié, prévoit que la Commission ne doit rendre une décision relative à l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qu’à l’égard des sociétés figurant dans un échantillon, conformément à l’article 17 de ce même règlement, et que cette décision doit interven
ir dans un délai de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit m
...[+++]ois à compter de l’ouverture de l’enquête.
Article 2(7) of the basic Regulation, as amended, provides that the Commission shall only make MET determinations in respect of companies included in a sample pursuant to Article 17 of the basic Regulation and that it shall make such a determination within seven, and in any event within eight, months of the initiation of the investigation.