g) si, à la date de révision, le ministre et le concessionnaire n’arrivent pas à s’entendre sur le montant dont la redevance sera augmentée aux termes du sous-alinéa f)(ii), ils peuvent l’un ou l’autre soumettre la question à une décision définitive rendue conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial, sauf en ce qui concerne ce qui suit :
(g) if, by the revision date, the Minister and the Licensee fail to reach agreement on the amount by which the rental shall be increased under subparagraph (f)(ii), either may refer the issue for final determination in accordance with the Commercial Arbitration Act, except that