Les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne peuvent divulguer au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier en application des articles 19, 20 et 21 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours ou pourrait être ouverte.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.