Les redevances pour licence au titre du présent règlement devraient s’entendre sans préjudice de l’obligation générale des propriétaires détenteurs des indices de référence en vertu du droit de la concurrence de l’Union, et des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en particulier, concernant l’accès aux indices de référence qui sont indispensables pour pouvoir pénétrer un nouveau marché.
The licencing duties under this Regulation should be without prejudice to the general obligation of proprietary owners of benchmarks under Union competition law, and under Articles 101 and 102 TFEU in particular, concerning access to benchmarks that are indispensable to enter a new market.