En ce qui concerne les membres de la famille du chercheur, les autorités compétentes du deuxième État membre sont en droit d'exiger que soient présentées, comme preuve de la mobilité, une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et une copie de la notification effectuée conformément à l'article 30, paragraphe 2, ou la preuve que ces personnes accompagnent le chercheur.
In the case of the family members of the researcher, the competent authorities of the second Member State shall be entitled to require as evidence of the mobility the valid authorisation issued by the first Member State and a copy of the notification in accordance with Article 30(2) or evidence that they are accompanying the researcher.