Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le fait d’effacer, d’endommager, de détériorer, de modifier, de supprimer ou de rendre inaccessibles des données informatiques d’un système d’information de manière intentionnelle devienne une infraction pénale punissable lorsque l’acte est commis sans que l’auteur en ait le droit, au moins dans les cas où les faits ne sont pas sans gravité.
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the intentional deletion, damaging, deterioration, alteration, suppression or rendering inaccessible of computer data on an information system is punishable as a criminal offence when committed without right, at least for cases which are not minor.