b) des règles concernant les frais, honoraires et taxes qui sont ou peuvent être alloués ou payés, dans ces procédures, aux procureurs, avocats ou conseils, et aux officiers de justice, soit au profit de ces derniers, soit au profit de la Couronne, et aux shérifs ou autres personnes, ou payés par eux, ou pour tout service ou travail fait sous l’autorité de la présente loi.
(b) make rules respecting the costs, fees and charges that shall or may be had, taken or paid in those proceedings by or to attorneys, solicitors or counsel, officers of courts, whether for the officers or for the Crown, and sheriffs, or other persons, or for any service performed or work done under this Act.