considérant que l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/642 prévoit que les États de l'AELE précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection n
ationaux lorsqu'ils transmettent à l'Autorité de su
rveillance AELE les informations relatives à l'exécution de ces programmes au cours de l'année précédente; que ces informations doivent inclure les critères appliqués pour déterminer les nombres d'échantillons à prélever et d'analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels
...[+++] ces seuils ont été fixés; qu'il convient que des précisions soient fournies concernant l'agrément, au sens des dispositions de l'acte auquel il est fait référence au point 54n du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE concernant des mesures additionnelles relatives au contrôle officiel des denrées alimentaires (directive 93/99/CEE du Conseil)(5), des laboratoires effectuant les analyses; Whereas Article 4(2)(a) of Directive 90/642 requires the EFTA States to specify the criteria applied in drawing up their national inspection programmes when sending to the EFTA Sur
veillance Authority information on their implementation during the previous year; whereas such information should include the criteria applied in determining the numbers of samp
les to be taken and analyses to be carried out and the reporting levels applied and the criteria by which the reporting levels have been fixed; whereas details of accreditation under the
Act refer ...[+++]red to in point 54n of Chapter XII of Annex II to the EEA Agreement on the subject of additional measures concerning the official control of foodstuffs (Council Directive 93/99/EEC)(5) of the laboratories carrying out analyses should be indicated;