10. Un contributeur qui a accompli du service à l’égard duquel il a versé des contributions sous le régime d’une Partie quelconque de la Loi, de la Loi sur la pension du service civil, Loi sur la pension du service public ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV) et à qui a été payée, à l’égard dudit service, une prestation égale à la totalité de ses contributions, peut faire compter un tel service et les contributions exigées seront les mêmes que si les dispositions de l’article 11 s’appliquaient à son cas.
10. A contributor who has service for which he made contributions under any Part of the Act, the Civil Service Superannuation Act, the Public Service Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Act (other than Part IV thereof) and has been paid a benefit, in respect of that service, equal only to the amount of his total contributions may elect to count that service and the contributions required shall be the same as if section 11 were applicable.