1. Les données extraites du VIS peuvent être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cela est nécessaire dans un cas individuel, que cela est conforme aux fins exposées dans la présente décision et aux dispositions juridiques pertinentes, y compris celles relatives à la protection des données, et pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire dans le cas considéré.
1. Data retrieved from the VIS may be kept in national files only when necessary in an individual case in accordance with the purposes set out in this Decision and in accordance with the relevant legal provisions including those concerning data protection and for no longer than necessary in the individual case.